De plus en plus fréquemment, les entreprises doivent répondre aux demandes des organisations syndicales désireuses d’utiliser l’intranet de l’entreprise comme moyen de communication syndicale. En l’absence de dispositions du Code du travail fixant les règles d’accès, d’utilisation et d’exploitation d’un intranet par les organisations syndicales, il revient au juge d’en établir les limites. Une récente décision du Tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre s’est penchée sur cette épineuse question.Ainsi, pour avoir été exclue de l’intranet sur lequel figuraient notamment les quatre autres organisations syndicales de l’entreprise, la CGT a assigné Renault en justice afin que le site soit mis à sa disposition. La CGT s’était, en effet, vu refuser le droit d’accès à l’intranet de l’entreprise en raison de son refus de signer la charte portant précisément sur les conditions d’accès et d’utilisation de cet intranet par les institutions représentatives du personnel.Le syndicat refusait d’adhérer à l’article 17 de la charte, qui formalisait diverses interdictions d’usage du réseau destiné à mettre des informations à la disposition des salariés de l’entreprise, et ce conformément à la réglementation des panneaux d’affichage : le téléchargement de vidéo et autres images animées ou bandes son, l’interactivité, le streaming, la diffusion de tracts par messagerie, le spam, les forums et le chat, les applets Java, moteurs de recherche et cookies. La CGT s’y était refusée pour, dit-elle, “ne pas voir limiter ses diverses expressions ?” tracts, affichage, etc. ?” et n’accepter ni censure ni limitation à sa liberté d’expression”. Or, la charte précisait que l’adhésion totale et sans réserve était une condition nécessaire pour pouvoir accéder à l’intranet de l’entreprise. Le TGI de Nanterre a estimé que la CGT devait pouvoir en bénéficier indépendamment de son absence de signature, mais qu’elle se devait, comme les signataires, de l’appliquer “telle qu’elle est, jusque dans les contraintes convenues en contrepartie des droits reconnus dans le souci légitime de la préservation des intérêts de chacune des parties à l’accord” (TGI Nanterre, 31 mai 2002).
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