Dans un arrêté du 1er septembre 2020, la Cour de cassation a rappelé que la reproduction, sur un réseau social, d’un lien hypertexte d’une page qui mettrait en cause un tiers, est passible de poursuites en diffamation. Toutefois, les jugent ont rappelé que les motivations dudit partage étaient déterminantes dans la sentence finale.
C’est l’intention qui compte
En cas de poursuites envers la personne mise en cause, la justice, dit la Cour, doit distinguer si l’internaute a approuvé le contenu du texte litigieux, s’il l’a seulement repris ou s’il s’est uniquement contenté de créer et de diffuser ce lien sans en connaître vraiment le contenu. Autrement dit, il s’agit de déterminer si cet internaute savait, ou était raisonnablement censé savoir, qu’il existait un risque de diffamation. C’est l’intention donc qui compte.
[Arrêt] #Presse, #Diffamation et injures publiques, distribution du texte litigieux : https://t.co/talcm3psHO
— Cour de cassation (@Courdecassation) September 2, 2020
Conséquence : reproduire sur Internet un écrit déjà publié, le réactiver, équivaut juridiquement à le publier à nouveau et rouvre nouveau un délai de prescription de trois mois durant lequel une personne mise en cause peut engager des poursuites. Selon la Cour, la simple réactivation sur Internet équivaut donc à une publication.
Datant de 2017, l’affaire concernait le repost d’une publication Facebook d’une organisation d’extrême gauche, qui évoquait l’exclusion d’un militant à la suite d’une accusation de viol. Il avait été republié par une élue locale du bord opposé. Dès la publication du communiqué, elle avait aussitôt relayé le lien en publiant sur sa propre page Facebook. L’accusé avait porté plainte pour diffamation contre le groupe d’extrême gauche. Par ricochet, la plainte a également concerné l’élue.
La Cour considère donc que le repost de ce texte n’équivaut pas à une publication pure et simple, mais ne met pas pour autant à l’abri de poursuites. Néanmoins le reposteur, en l’occurence dans ce cas l’élue locale, bénéficie d’une protection supplémentaire par rapport au diffuseur originel du texte.
Source : Cour de Cassation
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